Art. 3. - Pour l'application du présent arrêté, le contrôle officiel des exploitations vis-à-vis de la brucellose est fondé sur les résultats des épreuves de diagnostic ou de dépistage autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche et réalisées par des laboratoires agréés conformément à l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé.