Art. 6. - A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000, les concours de recrutement des professeurs du 2e grade des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont organisés selon les dispositions suivantes :
a) Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 27 février 1990 susvisé, la proportion du nombre de places offertes aux concours externes et aux concours internes est fixée à un tiers pour les concours externes et deux tiers pour les concours internes.
b) Par dérogation aux dispositions du 3o de l'article 17 du décret du 27 février 1990 susvisé, peuvent seuls se présenter au concours interne les agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement dans les écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui remplissent l'une des trois conditions fixées audit 3o.