Art. 3. - L'agrément prévu à l'article 2 est valable sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 susvisés à l'égard de toutes les entreprises adhérant ou non au Syndicat du tréfilage de l'acier exerçant une activité appartenant aux branches de production citées à l'article 2.
La liste des unités interrogées sera fixée par référence au répertoire SIRENE créé par le décret du 14 mars 1973 susvisé. Tous les échanges d'informations sur les entreprises entre le service enquêteur et l'organisme professionnel utiliseront le numéro d'identification SIREN de ces unités.