Art. 14. - Toute personne physique ou morale disposant d'un centre de collecte, magasin utilisé pour la réception temporaire des céréales en provenance de la culture, doit faire une demande d'extension d'agrément.
Ledit magasin doit répondre à des conditions techniques définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.
La demande d'agrément doit porter l'indication du/ou des silos de rattachement.