Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, modifiée susvisée.
Si aucune des ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions de ce scrutin seront définies par arrêté ministériel.