Article (Arrêté du 15 décembre 1997 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours réservés pour l'accès aux corps des agents des services techniques et des agents d'administration de recherche et de formation prévus par l'article 171-1 du décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Art. 2. - Le concours d'accès au corps des agents des services techniques comporte une seule épreuve consistant en un entretien avec le jury, éventuellement à partir d'une question tirée au sort par chaque candidat avant l'épreuve. Cet entretien porte notamment sur les fonctions exercées par le candidat et doit permettre à celui-ci de valoriser ses aptitudes professionnelles.
La durée de cette épreuve est fixée à quinze minutes.