Art. 25. - Le recours prévu à l'article 24 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée est formé par requête déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision.
Ce délai est augmenté de :
- un mois pour les personnes qui demeurent en tout autre lieu du territoire de la République que Mayotte ;
- deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.