Article (Décret du 19 novembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse")
Art. 7. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat du Cap Corse » doivent être issus de moûts présentant au niveau de chaque lot de vendange une richesse minimale naturelle en sucre au moins égale à 252 grammes par litre.