Art. 3. - Le ministre chargé de l'agriculture peut agréer un stud-book étranger autre que celui du berceau de race pour une race étrangère de poney officiellement reconnue sous réserve :
- que ce registre offre des garanties considérées comme satisfaisantes par la commission du livre généalogique des races françaises de poneys en ce qui concerne le contrôle de la reproduction et l'identification des animaux ;
- que l'autorité officielle du pays d'origine de la race reconnaisse elle-même ce stud-book étranger.