Art. 7. - Les heures encadrées du premier cycle relèvent, pour au moins 50 %, du domaine de l'architecture, et pour au moins 40 % de celui des savoirs pour l'architecture ci-dessus mentionnés.
Parmi ces enseignements, sont obligatoires et communs à l'ensemble des écoles en premier cycle des études d'architecture les intitulés A 1, A 3, A 4, B 1, B 2, B 3, mentionnés à l'article 5 du présent arrêté.