Art. 4. - Dans le cadre du rattachement prévu à l'article 1er, le représentant désigné de l'inspection générale donne son avis :
- sur la candidature des fonctionnaires ou agents appelés à exercer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, préalablement à leur désignation par l'autorité compétente ;
- sur les fiches de propositions au tableau d'avancement ;
- sur les modalités du régime indemnitaire et la détermination de son montant ;
- sur les propositions de renouvellement de contrat ;
- sur les demandes présentées par les fonctionnaires ou agents ou par leurs administrations ou services gestionnaires en vue de cesser définitivement ou temporairement leurs fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité ;
- sur les motifs justifiant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- sur la mise en oeuvre de toute procédure disciplinaire engagée à leur encontre.