Art. 3. - Les demandes d'admission sont reçues par les autorités mentionnées à l'article précédent dans les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours.
A l'expiration de ces délais et sans attendre la transmission des dossiers de candidature, les procureurs de la République adressent, par l'intermédiaire du procureur général ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, au directeur de l'école nationale de la magistrature l'état nominatif des candidats qui ont déposé une demande.
Ne sont pas retenues les demandes déposées après la date limite fixée par l'arrêté susvisé.