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Article (Décret n° 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture)

Article (Décret n° 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture)

Art. 12. - Les écoles d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des étudiants et le niveau de formation auquel ils ont été admis ou le motif de la décision défavorable.

Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture qui peut, en tant que de besoin, consulter la Commission nationale de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prévue à l'article 11. La commission formule, à l'attention du ministre, des orientations nationales ou des recommandations spécifiques à certaines écoles en matière de validation des acquis.

Le ministre peut transmettre ces orientations générales ou recommandations spécifiques aux écoles.