Art. 5. - La configuration compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux exploitations agricoles et à leurs exploitants comprend, outre le président du comité du label :
- un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
- un représentant de la Mutualité sociale agricole ;
- un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
- un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- un directeur régional ou départemental de l'agriculture ;
- soit le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent ou son représentant, soit le chef du service statistique du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le chef du service enquêteur ou son représentant.