Art. 1er. - A l'article 4 de l'arrêté du 10 août 2000 susvisé, les mots suivants sont supprimés :
« - une note inférieure ou égale à 5/20 à l'une des épreuves physiques ou une moyenne inférieure ou égale à 7/20 pour l'ensemble des épreuves physiques. »