Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle)
Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle capitalisables du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle fixées par l'arrêté du 11 juillet 1994 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle par unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe VI b au présent arrêté.
La durée de validité des unités de contrôle capitalisables obtenues suivant les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 1994 précité est reportée, à la demande du candidat et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté,
conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Les candidats sont dispensés de subir les épreuves ou sous-épreuves de l'examen correspondant aux unités de contrôle capitalisables qu'ils possèdent.