Art. 4. - La formation continue des pompiers et chefs de manoeuvre prévue par l'article 12 de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé donne lieu, par l'organisme formateur, à une évaluation formative des acquis et des compétences mis en oeuvre afin de lui permettre de vérifier que les objectifs de formation sont atteints par les stagiaires. Cette évaluation peut être répartie tout au long de la formation.