Art. 8. - Lorsque le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou le président de la commission de recours des réfugiés saisit le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, il en informe simultanément l'étranger.
L'instruction est assurée par le ministre de l'intérieur, notamment au vu d'un dossier transmis, selon le cas, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours. L'étranger peut faire parvenir au ministre tout document qu'il juge souhaitable.
Le ministre statue, après avoir recueilli l'avis du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3. La décision est notifiée à l'intéressé, par le préfet de sa résidence, dans les conditions définies à l'article 4.
Le ministre informe en outre de sa décision, selon le cas, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou le président de la commission des recours.