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Article (Arrêté du 24 mars 1998 modifiant l'arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie)

Article (Arrêté du 24 mars 1998 modifiant l'arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie)

Art. 1er. - L'arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie est modifié comme suit :

1o A l'article 3, les points b, h, k et n sont ainsi rédigés :

« b) Un local frigorifique d'entreposage réservé aux matières premières, dont la température est maintenue à - 12 oC ;

« h) Un local frigorifique d'entreposage des produits finis congelés permettant leur maintien à - 12 oC ; ce local peut être une partie du local prévu sous b ;

« k) Un local ou un emplacement destiné au stockage des matériels de conditionnement et d'emballage ;

« n) Une aire de lavage et de désinfection des véhicules servant au transport des matières premières, le cas échéant. »

2o A l'article 3, le point o est abrogé.

3o A l'article 13, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le matériel et les instruments utilisés pour la manipulation et le travail des denrées doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés à la fin du cycle de fabrication, ainsi que chaque fois qu'il est nécessaire, notamment avant leur réutilisation lorsqu'ils ont été souillés. »

4o L'article 14 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les véhicules et les conteneurs servant au transport de matières premières non conditionnées et non emballées doivent être constamment tenus en bon état de propreté, nettoyés et, si nécessaire, lavés et désinfectés avant leur chargement. »

5o L'article 18 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 271 du code rural et destinées à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie ne peuvent être cédées qu'à des établissements répondant aux conditions du présent arrêté et régulièrement enregistrés, conformément à l'article 32. »

6o A l'article 26, le troisième et le quatrième alinéa sont ainsi rédigés :

« Les conditionnements unitaires d'aliments pour animaux de compagnie doivent porter, en caractères indélébiles et de manière visible et lisible, la mention : « aliment pour » suivie de « animaux » ou de la catégorie d'animaux à laquelle ils sont destinés.

« Chaque conditionnement doit porter le numéro d'identification prévu à l'article 32. »

7o A l'article 27, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les matières premières fraîches dans les établissements de collecte, de la fin des opérations de transformation jusqu'à leur cession à des établissements de fabrication ou de stockage, et les aliments stabilisés ou crus, de la fin de leur fabrication jusqu'à leur cession au consommateur final, doivent se présenter sous la forme :

« - réfrigérée, maintenus à une température à coeur inférieure ou égale à + 7 oC pour les matières premières et à + 4 oC pour les aliments stabilisés ou crus ;

« - congelée, maintenus à une température à coeur inférieure ou égale à - 12 oC pour les matières premières ;

« - ou surgelée, en unités de conditionnement, maintenus à une température à coeur inférieure ou égale à - 18 oC pour les aliments stabilisés ou crus. »

8o L'article 29 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« L'exploitant ou le gestionnaire d'un établissement de fabrication est tenu de faire procéder, à ses frais, à des contrôles périodiques permettant de s'assurer que :

« - les conserves d'aliments pour animaux de compagnie satisfont à des épreuves d'incubation, permettant de vérifier leur stabilité, de sept jours à 37 oC ou de dix jours à 35 oC, dans les conditions définies à l'article 8 de l'arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ;

« - les autres aliments pour animaux de compagnie satisfont aux critères microbiologiques fixés en annexe du présent arrêté.

« La périodicité de ces contrôles est fixée, sous la responsabilité de l'exploitant ou du gestionnaire de l'établissement de fabrication, en fonction de la nature et de la quantité d'aliments fabriqués. »

9o A l'article 32, la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Le préfet (directeur des services vétérinaires) enregistre l'établissement en lui attribuant un numéro d'identification dans les conditions définies au chapitre Ier de l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité. »

10o L'article 33 est abrogé.

11o L'article 35 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les listes des établissements de collecte et de fabrication, enregistrés conformément à l'article 32, sont publiées au Journal officiel de la République française. »

12o Il est ajouté une annexe ainsi rédigée :

« A N N E X E

« CONTROLES MICROBIOLOGIQUES DES ALIMENTS

POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

« I. - Critères microbiologiques

« Des échantillons de produits finis doivent être prélevés pendant l'entreposage dans l'établissement de fabrication ou à la sortie de celui-ci pour garantir que lesdits produits répondent aux normes suivantes :

« 1. Aliments stabilisés ou crus

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 91 du 18/04/1998 page 6004 à 6005

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(a) M = seuil limite d'acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants, M étant égal à 10 m lors d'un dénombrement effectué en milieu solide et à 30 m lors d'un dénombrement effectué en milieu liquide.

(b) m = seuil limite en dessous duquel tous les résultats sont considérés satisfaisants.

(c) n = nombre d'unités composant l'échantillon.

(d) c = nombre d'unités de l'échantillon donnant des valeurs situées entre m et M.

« 2. Aliments pour animaux de compagnie secs ou semi-humides

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 91 du 18/04/1998 page 6004 à 6005

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« II. - Interprétation des résultats

« L'interprétation des résultats des analyses microbiologiques doit se faire selon un plan à deux classes pour les salmonelles et un plan à trois classes pour les autres catégories de germes, tels que décrits à l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1979 précité. »