Art. 16. - Un livret de famille est remis à la mère d'un enfant naturel, sur sa demande, lorsque la filiation maternelle est établie. Il lui incombe d'en assurer la conservation et de le faire tenir à jour.
Ce livret de famille comporte un extrait de l'acte de naissance de la mère et un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.
Il est ultérieurement complété par :
- les extraits des actes de naissance des autres enfants naturels ;
- les extraits des actes de décès des enfants naturels morts avant leur majorité ;
- l'extrait de l'acte de décès de la mère.