Article (Décret no 97-1029 du 12 novembre 1997 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en ce qui concerne le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 5. - Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.