Art. 2. - Sont électeurs pour la consultation visée à l'article 1er, à l'exception des agents rémunérés à la vacation, des agents contractuels recrutés en application de l'article 40 du décret no 57-589 du 16 mai 1957, des titulaires de contrats emploi-solidarité et des objecteurs de conscience, les personnels (titulaires et non titulaires) en fonctions au CNDP ou dans les CRDP et qui exercent leurs fonctions dans ces services pour une durée au moins égale à 50 % de la durée hebdomadaire de travail de ces services.
Sont également électeurs les personnels qui, à la date de consultation, sont en congé annuel, en congé de maladie, longue maladie ou longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé pour formation syndicale, en congé de formation professionnelle, en cessation progressive d'activité.