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Article (Décret no 2001-240 du 19 mars 2001 modifiant le décret no 75-64 du 30 janvier 1975 relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées)

Article (Décret no 2001-240 du 19 mars 2001 modifiant le décret no 75-64 du 30 janvier 1975 relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées)

Art. 1er. - Les articles 4 et 5 du décret du 30 janvier 1975 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa de l'article 4 est complété par le tiret suivant :

« - une indemnité forfaitaire de garde médicale. »

II. - Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : « ces primes » sont remplacés par les mots : « les primes spéciale et de qualification ».

III. - Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux des primes spéciale et de qualification et de l'indemnité forfaitaire de garde médicale sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la secrétaire d'Etat au budget. Ils sont indexés sur la valeur du point fonction publique. »

IV. - L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'indemnité forfaitaire de garde médicale est allouée aux praticiens ayant effectué dans un hôpital des armées au cours d'un mois donné plus de trois gardes de douze heures consécutives, assurées les samedis, dimanches et jours fériés, et en semaine après 18 h 30. Cette indemnité, qui n'est pas divisible, est versée au titre de chacun des mois considérés et est payée mensuellement. Elle n'est pas versée lorsque les services de garde font l'objet d'une récupération. »