Art. 3. - Dans les autres cas, le ministre chargé de l'aviation civile consulte le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, qui peut charger un groupe d'experts d'émettre l'avis correspondant.
Il peut demander à la Commission des Communautés européennes un avis portant sur l'équivalence d'une licence qui lui est soumise pour acceptation dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande par le postulant.
Le ministre chargé de l'aviation civile dispose d'un délai d'un mois à compter de la réponse de la Commission des Communautés européennes pour donner une réponse au postulant.
Lorsqu'il n'est pas demandé son avis à la Commission des Communautés européennes, une réponse au postulant est donnée dans un délai de trois mois.
Les délais mentionnés précédemment s'appliquent à compter du moment où tous les renseignements nécessaires sont disponibles.