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Article (Décret no 2001-170 du 21 février 2001 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture, portant application des dispositions de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) et modifiant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse agricole)

Article (Décret no 2001-170 du 21 février 2001 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture, portant application des dispositions de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) et modifiant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse agricole)

Art. 3. - Le décret du 24 février 1997 susvisé est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2001 :

I. - A la première phrase du III de l'article 1er, après les mots : « selon la formule suivante », sont insérés les mots : « pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997 : ».

II. - Le III de l'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2001, la formule P = d x (26,933 - n) est remplacée par la formule P = d x (29,23 - n). Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation des pensions de réversion prévue au II de l'article L. 732-33 du code rural, la formule applicable à compter du 1er janvier 2001 demeure P = d x (26,933 - n). »

III. - Le IV de l'article 1er est supprimé.

IV. - Au 2o du I de l'article 2, les mots : « dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000 » sont remplacés par les mots : « dans ses rédactions antérieures au 1er janvier 2001 ».

V. - Le II de l'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2001, la formule P = (26,96 - n) x d est remplacée par la formule P = (26,23 - n) x d. Toutefois, lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 732-33 du code rural la majoration cumulée de la pension de réversion est servie au lieu et place de la majoration cumulée de la retraite proportionnelle personnelle, la formule applicable au titre de l'année 2001 demeure P = (20 - n) x d. »

VI. - Le III et le V de l'article 2 sont supprimés.

VII. - L'article 3 est abrogé.

VIII. - Au deuxième alinéa du I de l'article 4, après les mots : « pour les personnes », sont insérés les mots : « titulaires d'une retraite proportionnelle inférieure à 280 points » (le reste sans changement).

IX. - Le III de l'article 4 est supprimé.