Art. 7. - Conformément au titre II de l'arrêté du 24 octobre 1995 susvisé, des étudiants étrangers n'ayant pas suivi le cursus des classes préparatoires aux grandes écoles françaises au cours des deux années qui précèdent l'inscription au concours peuvent être candidats à l'admission à l'Ecole polytechnique au titre de la filière dite « seconde voie » du concours.