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Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 59. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 3 au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe de ce groupe ayant atteint au moins le 2e échelon de leur classe depuis au moins un an et justifiant au moins de sept années de services effectifs dans le groupe 3 dont deux années au moins dans la 1re classe.