Art. 6. - Le droit à l'allocation de remplacement instituée à l'article 17 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée est subordonné aux conditions définies ci-dessous :
1. Le chef d'entreprise ou d'exploitation, dont la conjointe participante est ayant droit, doit réunir les conditions de cotisation à la caisse générale de prévoyance des marins définies à l'article 29 du décret du 17 juin 1938 susvisé et être à jour de la cotisation visée à l'article 1er du présent décret.
2. La conjointe participante doit cesser effectivement tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise pendant une semaine au moins comprise dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci et être effectivement remplacée dans ces travaux. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de l'exploitation ou l'activité de l'entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de ces dispositions.
En cas de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, la période postnatale ci-dessus est portée à douze semaines ; elle est portée à quatorze semaines en cas de naissances multiples intervenant par césarienne. Lorsque l'accouchement survient avant la date prévue, la période pendant laquelle le remplacement peut intervenir est prolongée du nombre de jours correspondant. En cas d'adoption, la période de remplacement doit se situer dans une période de dix semaines suivant l'arrivée de l'enfant au foyer, cette période étant prolongée de sept jours en cas d'adoptions multiples.
3. Le remplacement doit durer une semaine au moins.