Art. 4. - Lorsque la commission siège en formation dite « des sites et paysages », elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en matière de protection des sites et des paysages désignées par le préfet :
- un architecte ;
- un paysagiste ;
- un géographe ;
- un ingénieur agronome ;
- un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement mentionnée à l'article L. 252-1 du code rural.