Art. 3. - Les taux de la taxe à la première vente prévue à l'article 4 du décret du 3 septembre 1998 susvisé sont fixés, par quintal, pour la campagne 1998-1999, ainsi qu'il suit :
8,33 F pour les semences certifiées de céréales hybrides ;
2,63 F pour les semences certifiées de céréales à paille ;
4,30 F pour les semences de base de céréales à paille ;
25,77 F pour les semences de maïs hybrides simples ;
20,18 F pour les semences de maïs hybrides 3 voies ;
15,87 F pour les semences de maïs hybrides doubles ;
28,78 F pour les semences de sorgho ;
10,20 F pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin ;
8,49 F pour les semences certifiées de lupins, pois protéagineux et autres pois fourragers ;
41,30 F pour les semences de graminées fourragères et autres semences fourragères en espèces pures ;
55,70 F pour les semences de graminées fourragères et autres semences fourragères en mélanges ;
66,20 F pour les semences de betteraves sucrières ;
13,75 F pour les semences de betteraves fourragères ;
40,80 F pour les semences de chicorée industrielle ;
8,36 F pour les plants de pommes de terre ;
24,57 F pour les semences de lin ;
56,95 F pour les semences de chanvre ;
25,63 F pour les semences de soja et de ricin ;
36,43 F pour les semences de moutarde ;
142,43 F pour les semences de tournesol ;
66,30 F pour les semences de colza hybrides ;
61,91 F pour les autres semences oléagineuses ;
7,28 F pour les semences standards de pois, lentilles et fèves ;
9,23 F pour les semences standards de haricots ;
11,93 F pour les semences certifiées de pois potagers, haricots, fèves et lentilles ;
2,77 F pour les plants de fraisiers certifiés présentés en unités de 1 000 pieds.
Le taux est égal à 105 F par 100 unités pour les semences de betteraves monogermes sucrières et fourragères présentées en unités de 100 000 graines et à 77 F par 100 unités pour les semences de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.