Art. 1er. - 1o Après l'article 23 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, il est créé un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Les agents nommés dans l'un des corps de catégorie B régis par le présent décret à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
« a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée sous réserve qu'ils ne bénéficient pas de l'application des dispositions de l'article 25 du présent décret ;
« b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
« Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs. »
2o Au premier alinéa de l'article 23 du même décret, après les mots : « ci-après », il est ajouté la mention : « et à l'article 23-1 ».