Art. 40. - Le 2 de l'article 82 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Il n'est pas établi de fiche personnelle » sont remplacés par les mots : « Il n'est pas effectué d'annotation au fichier » ;
II. - Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En matière de réorganisation foncière ou de remembrement, lorsque le procès-verbal mentionne en regard des nouvelles parcelles attribuées : "attributaire non identifié", aucune formalité de publicité intéressant une de ces parcelles ne peut être ultérieurement requise avant le dépôt d'un nouveau document établi, dans les formes légales, au vu d'un acte de notoriété destiné à rectifier les annotations du fichier immobilier ; une copie sur papier libre de l'acte de notoriété est remise au conservateur pour être transmise au service du cadastre. »