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Article (Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur)

Article (Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur)

Art. 5. - L'enseignement dispensé au cours des formations préparant aux différentes qualifications doit être conforme aux annexes I, II et III du présent arrêté. La durée effective de la formation ne devra pas être inférieure, examen compris, à :

80 heures pour le premier degré ;

80 heures pour le deuxième degré ;

120 heures pour le troisième degré.