Art. 12. - Après l'article R. 721-39-1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article R. 721-39-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 721-39-2. - Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 721-30. »