Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » les dindes et dindons produits et abattus dans l'aire géographique définie à l'article 2 du présent décret et dont les caractéristiques sont conformes, d'une part, aux dispositions réglementaires en vigueur et, d'autre part, aux usages locaux, loyaux et constants tenant notamment aux conditions d'élevage et aux qualités traditionnelles propres à ces volailles qui sont précisées aux articles 3, 4 et 5 du présent décret.