Art. 14. - Une aide à l'équipement peut être attribuée, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités arrêtées par la commission, aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 1er du présent décret en vue de contribuer au financement de l'équipement radiophonique, à hauteur de 50 % au maximum du montant hors taxe de cet investissement et dans la limite de 100 000 F.
Cette aide ne peut être accordée qu'une fois par période de cinq ans. Elle ne peut être attribuée moins de cinq ans après l'octroi d'une subvention d'installation.
Le bénéficiaire rend compte à la commission de l'utilisation de cette aide. Au cas où cette aide n'aurait pas été utilisée conformément à son objet à l'issue d'un délai d'un an après son versement, il est tenu de la reverser au fonds de soutien.