Art. 2. - La commission paritaire d'établissement comprend en nombre égal des représentants de l'établissement et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Au sein de chaque commission paritaire d'établissement, la représentation des personnels est assurée pour chacun des trois groupes suivants :
- corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, corps des personnels de laboratoire, corps des personnels ouvriers, corps des personnels de service, corps des personnels sociaux et corps des personnels de santé ;
- corps de l'administration scolaire et universitaire, corps des agents administratifs des services déconcentrés et corps des adjoints administratifs des services déconcentrés ;
- corps des personnels des bibliothèques, corps des personnels de documentation et corps des personnels de magasinage.
Dans chaque groupe ainsi défini, les représentants du personnel sont désignés pour chacune des catégories prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.