Article 3
Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 879-1 ainsi rédigé :
« Art. 879-1. - Pour l'application des dispositions des articles 20 et 21, les agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale. »