Art. 7. - L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.
Les candidats ne peuvent pas se présenter plus de quatre fois aux épreuves. Toutefois, ils peuvent, pour une même année, se présenter au titre d'une spécialité polyvalente et d'une spécialité différenciée de la même discipline. Dans ce cas, un seul droit à concourir est décompté.
Pour une même année, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul type d'épreuves.