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Article (Arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)

Article (Arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)

Art. 2. - Un candidat postulant une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'examen prévu au titre IV du décret no 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé se voit reconnaître la possession de tout ou partie des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle :

- s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles ;

- s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles.