Art. 173. - L'article D. 514 est ainsi rédigé :
« Art. D. 514. - Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque exceptionnellement ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants :
« 1o Un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 11 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
« 2o Une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;
« 3o Un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à une peine privative de liberté en application des articles 2 et 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
« 4o Une ordonnance d'incarcération provisoire en application des articles 741-2 et 744-2. »