Article 1er
Les Parties, se fondant sur les principes de l'avantage mutuel, ainsi que sur les coopérations déjà existantes, notamment dans le secteur de l'utilisation de l'énergie nucléaire, encouragent le développement de leur coopération dans le domaine énergétique.
Les investissements conjoints des capitaux destinés à la réalisation de programmes communs ou de tout autre type de coopération dans le domaine énergétique sont encouragés.
Une attention particulière est accordée à la coopération technologique, notamment au moyen d'échanges d'informations et d'experts.