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Article (Arrêté du 18 février 1999 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article (Arrêté du 18 février 1999 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Art. 31. - Il est ajouté à la fin du titre IV un chapitre 4 bis, ainsi rédigé :

« Chapitre 4 bis

« Enregistrement des paris dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel

« Art. 115-1. - Lorsque l'enregistrement des paris s'effectue dans un poste d'enregistrement connecté au système informatique central du parti mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les dispositions suivantes sont applicables.

« 1. Etablissement du formulaire support de communication du pari.

« Pour établir son pari, le parieur se procure parmi les formulaires mis à sa disposition celui correspondant au type de pari désiré et le remplit au moyen d'un stylo à bille ou feutre, toutes les couleurs étant admises, à l'exception du rouge ou des couleurs approchantes (orange ou violet très vif par exemple).

« En s'appuyant sur une surface unie, le parieur appose les marques sur le formulaire dans les cases correspondant aux stipulations de son pari, notamment le numéro de la réunion, les numéros des chevaux, le nombre de fois l'enjeu minimum.

« Ces marques, constituées par des traits verticaux ou par des croix, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être faites à l'intérieur des cases préimprimées.

« 2. Enregistrement du pari.

« Le parieur, après avoir marqué le formulaire comme indiqué ci-dessus, le remet au préposé pour son enregistrement.

« Le formulaire ne doit être ni maculé, ni froissé, ni déchiré.

« Le formulaire est enregistré à l'aide d'un terminal connecté au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, qui contrôle son libellé.

« Les marques apposées sur le formulaire n'étant destinées qu'à la communication du pari, les informations contenues sur le formulaire n'ont aucune valeur contractuelle.

« 3. Récépissé.

« Après versement de l'enjeu, l'enregistrement du pari est matérialisé par l'édition, par le terminal, d'un récépissé qui est remis au parieur.

« Ce récépissé comporte, notamment, les éléments d'identification suivants :

« a) La référence du poste d'enregistrement ;

« b) Le jour et l'heure de la date d'émission ;

« c) Un numéro séquentiel ;

« d) La date et le numéro de la réunion ;

« e) Le numéro de la course :

« f) Le montant de l'enjeu versé ;

« g) Les numéros des chevaux ;

« h) Le type et la formule de pari engagé ;

« i) Un code de sécurité ;

« j) Un sceau cryptographique.

« Le parieur est tenu de contrôler immédiatement la conformité des éléments imprimés sur le récépissé avec le pari qu'il souhaitait engager, aucune réclamation sur ce point ne pouvant, par la suite, être prise en considération.

« Toute modification ou altération du récépissé donnera lieu à l'application de l'article 8 du présent arrêté.

« Le parieur est seul responsable de la conservation de son récépissé.

« Le pari mutuel urbain est dégagé de toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse de ce récépissé.

« 4. Convention de preuve.

« Le récépissé remis au parieur constitue la preuve du pari qu'il a engagé sous réserve de sa concordance parfaite avec les éléments enregistrés sur le système informatique central du pari mutuel urbain.

« En cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées sur le système informatique central du pari mutuel urbain et celles qui figurent sur le récépissé, seules les caractéristiques enregistrées sur disque optique numérique non réinscriptible sur le système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel font foi : en particulier, le parieur ne pourra invoquer ni la preuve testimoniale ni les éléments d'identification figurant sur le récépissé.

« Le pari mutuel urbain ne pourra, en aucun cas, voir sa responsabilité recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause, sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causalité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui et à condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du pari mutuel urbain.

« Tout récépissé comportant des éléments d'identification d'un pari qui n'a pas été centralisé et traité ne pourra donner lieu à paiement. »