Art. 12. - Le fonds de solidarité pour le logement intervient sous forme d'aides aux personnes et familles en difficultés mentionnées à l'article 1er, de financement de mesures d'accompagnement social, de garanties financières accordées aux associations.
Le plan fixe les conditions et limites des interventions du fonds de solidarité pour le logement conformément aux dispositions du présent chapitre et dans le respect de la priorité mentionnée au 5 de l'article 5.