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Article (Arrêté du 1er septembre 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel de la monte publique artificielle vis-à-vis de la tremblante ovine ou caprine)

Article (Arrêté du 1er septembre 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel de la monte publique artificielle vis-à-vis de la tremblante ovine ou caprine)

Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 31 mars 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Sous réserve du respect des dispositions de l'annexe I, les embryons doivent être collectés :

« 1. Par un ou plusieurs membres d'une équipe agréée, et

« 2. Soit dans la partie réservée à cet effet d'un laboratoire fixe, soit dans un local propre et salubre, isolé de l'exploitation :

« - ne faisant l'objet d'aucune mesure d'interdiction ou de quarantaine ;

« - situé dans une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;

« - indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce ovine ou caprine dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II de la directive 91/68 (CEE) du 28 janvier 1991. »