Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 31 mars 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Sous réserve du respect des dispositions de l'annexe I, les embryons doivent être collectés :
« 1. Par un ou plusieurs membres d'une équipe agréée, et
« 2. Soit dans la partie réservée à cet effet d'un laboratoire fixe, soit dans un local propre et salubre, isolé de l'exploitation :
« - ne faisant l'objet d'aucune mesure d'interdiction ou de quarantaine ;
« - situé dans une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;
« - indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce ovine ou caprine dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II de la directive 91/68 (CEE) du 28 janvier 1991. »