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Article (Décret n° 99-183 du 11 mars 1999 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Article (Décret n° 99-183 du 11 mars 1999 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Art. 13. - Il est inséré, après l'article 82 du décret du 24 février 1984 susvisé, un article 83 ainsi rédigé :

« Art. 83. - Les directeurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, remplissant les conditions de fonctions, d'exercice, de diplômes et de titres prévues à l'article 62 (a) ci-dessus, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire de ce corps. Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la santé après avis favorable de la sous-section ou, le cas échéant, de l'intersection concernée du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques, du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement.

« Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Les directeurs de recherche détachés conservent, dans les limites de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de leur indice antérieur.

« Les directeurs de recherche détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers avec l'ensemble des membres de ce corps.

« Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées ci-dessus.

« Les directeurs de recherche placés en position de détachement en qualité de professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement.

« Les bénéficiaires des dispositions prévues à l'alinéa précédent sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

« Les directeurs de recherche non médecins détachés ou intégrés ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines visées à l'article 49. »