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Article (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))

Article (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))

Article 4

La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée.