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Article (Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public d'aménagement en Guyane)

Article (Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public d'aménagement en Guyane)

Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations relatives à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement. Il a accès à tous les documents qui s'y rapportent.

Il reçoit en outre, selon une périodicité qu'il fixe en concertation avec le directeur général, et au moins à la fin de chaque semestre d'exécution :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses réalisées en compte propre, et en particulier l'état de consommation des crédits à caractère limitatif (chapitres 62 et 64 et classe 2 de la comptabilité générale) ;

- l'état récapitulatif des frais de mission, de déplacement et de réception ;

- l'état récapitulatif des effectifs ;

- la situation de la trésorerie mensuelle moyenne et des placements ;

- les prévisions mobiles de trésorerie à douze mois ;

- l'état synthétique d'avancement physique et financier des opérations d'aménagement, établi à partir des fiches pluriannuelles par opération.

Le contrôleur d'Etat définit, en concertation avec le directeur général, les informations et indicateurs complémentaires qui doivent éventuellement lui être communiqués et leur périodicité.