Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations relatives à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement. Il a accès à tous les documents qui s'y rapportent.
Il reçoit en outre, selon une périodicité qu'il fixe en concertation avec le directeur général, et au moins à la fin de chaque semestre d'exécution :
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses réalisées en compte propre, et en particulier l'état de consommation des crédits à caractère limitatif (chapitres 62 et 64 et classe 2 de la comptabilité générale) ;
- l'état récapitulatif des frais de mission, de déplacement et de réception ;
- l'état récapitulatif des effectifs ;
- la situation de la trésorerie mensuelle moyenne et des placements ;
- les prévisions mobiles de trésorerie à douze mois ;
- l'état synthétique d'avancement physique et financier des opérations d'aménagement, établi à partir des fiches pluriannuelles par opération.
Le contrôleur d'Etat définit, en concertation avec le directeur général, les informations et indicateurs complémentaires qui doivent éventuellement lui être communiqués et leur périodicité.