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Article (Arrêté du 5 février 1999 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances)

Article (Arrêté du 5 février 1999 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances)

Art. 1er. - L'article 25 de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé est modifié comme suit :

1. Il est ajouté à la suite du premier paragraphe de l'article 25 un paragraphe 1 bis :

« 1 bis. Après remplacement d'une chaudière installée dans l'axe et dans l'emprise de l'appareil antérieur, y compris les éventuels travaux de modification de tuyauterie de gaz, d'eau, du conduit de raccordement ou du mode d'évacuation des produits de combustion strictement nécessaires à cette opération, l'installateur est tenu d'établir un certificat de conformité "modèle 4" approuvé par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz. »

2. Le paragraphe 3o (a) de l'article 25 est remplacé par le paragraphe suivant :

« a) Au remplacement d'une chaudière, dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 bis ci-dessus, ainsi qu'au remplacement sur place d'autres appareils d'utilisation du gaz, au remplacement de leurs organes accessoires, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas intégrés à l'appareil, et aux modifications éventuelles des tuyauteries fixes de gaz strictement rendues nécessaires pour le raccordement à l'arrivée du gaz lors de ce remplacement. »