Art. 1er. - Les dispositions des articles 2, 5 et 6 de l'arrêté du 3 décembre 1992 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - Au second alinéa de l'article 2, la dernière phrase est remplacée par la phrase ci-après :
« Le jury académique est composé de membres qui, en majorité, ne sont pas affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM). »
II. - A l'article 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase ci-après :
« A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis au certificat d'aptitude, ajournés ou refusés définitivement. »
III. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le recteur arrête la liste des candidats qui, admis au certificat d'aptitude, sont titularisés en qualité de conseiller principal d'éducation. Il arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage.
« Ceux qui n'ont été ni admis au certificat d'aptitude ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine par le ministre chargé de l'éducation. »